Art. 3
Contrôles de conformité anatomique
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 3
Contrôles de conformité anatomique
1. Les lots de viande de volaille sont contrôlés régulièrement, en respectant les fréquences appropriées déterminées en fonction des risques, pour vérifier la conformité aux articles 2, 4 et 8 du règlement délégué (UE) 2026/343. Des décisions en cas de non-respect des dispositions du présent article ne peuvent être prises que pour l’ensemble du lot contrôlé.
Aux fins du présent règlement, un «lot» se compose d’au moins 100 unités de viande de volaille de la même espèce et de la même découpe, de la même classe, de la même fabrication, du même abattoir ou du même atelier de découpe, situées au même endroit et devant être inspectées.
2. Un échantillon est prélevé de manière aléatoire pour chaque lot de chacun des produits visés à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2026/343, qui doit être inspecté dans les abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts de gros et de détail ou à tout autre stade de la commercialisation y compris pendant le transport ou, dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, au moment du dédouanement. La taille de l’échantillon et le nombre toléré d’unités non conformes par taille de lot sont les suivants:
Taille du lot
Taille de l’échantillon
Nombre toléré d’unités non conformes
Total
Pour l’article 2, points 1) (5) et 3), et l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/343
1
2
3
4
100 à 500
30
5
2
501 à 3 200
50
7
3
> 3 200
80
10
4
3. Le nombre toléré total d’unités non conformes dans un lot est établi à la colonne 3 du tableau visé au paragraphe 2.
Toutefois, le nombre d’unités non conformes à l’article 2, points 1 et 3, ou à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/343 ne doit pas dépasser les chiffres indiqués à la colonne 4 du tableau.
En ce qui concerne les produits visés à l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2026/343, aucune unité non conforme n’est tolérée dans un lot sauf si son poids représente au moins 240 grammes pour les foies de canards ou au moins 385 grammes pour les foies d’oies.
4. Pour la viande de volaille admise dans la classe B, la tolérance est doublée.
5. Lorsque le lot contrôlé n’est pas conforme, l’organe de supervision interdit sa commercialisation ou, si le lot provient d’un pays tiers, son importation, jusqu’à ce qu’il soit démontré qu’il a été rendu conforme aux articles 2 et 8 du règlement délégué (UE) 2026/343 en retirant toutes les unités non conformes.
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