Art. 10

Formation

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 10 Formation 1.   Tous les membres du personnel reçoivent une formation initiale et continue en rapport avec les tâches qui leur sont assignées. Une formation sur le système qualité pharmaceutique et les bonnes pratiques de fabrication est dispensée aux membres du personnel dont les activités les amènent à intervenir dans les zones de production et de stockage ou dans les laboratoires de contrôle, ainsi qu’aux autres membres du personnel dont les activités peuvent avoir une incidence sur la qualité du produit. Les membres du personnel travaillant dans des zones présentant un risque de contamination, telles que des zones propres ou des zones où des matières hautement actives, toxiques, infectieuses ou sensibles sont manipulées, reçoivent une formation spécifique. La formation comprend également les programmes d’hygiène visés à l’article 11. 2.   L’efficacité pratique de la formation fait l’objet d’une évaluation périodique. Des informations relatives aux formations sont conservées.
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