Art. 4
Mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 4
Mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
1. Les fabricants disposent d’un système complet de gestion de la qualité conçu pour garantir la qualité des substances actives.
2. Le respect des bonnes pratiques de fabrication et des termes de l’autorisation de mise sur le marché, le cas échéant, est un élément essentiel du système de gestion de la qualité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2154:oj#art-4