Art. 40

Récipients

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 40 Récipients 1.   Les récipients offrent une protection adéquate contre la détérioration ou la contamination des substances actives ou de leurs produits intermédiaires qui peuvent survenir pendant le transport et le stockage. 2.   Les récipients sont propres et, lorsque la nature des substances actives ou de leurs produits intermédiaires l’indique, désinfectés afin de veiller à ce qu’ils conviennent à l’usage auquel ils sont destinés. Ces récipients ne sont pas réactifs, additifs ou absorbants au point d’altérer la qualité des substances actives ou de leurs produits intermédiaires au-delà des limites spécifiées. 3.   Lorsque des récipients sont réutilisés, ils sont nettoyés conformément à des procédures documentées et toutes les étiquettes précédentes sont retirées ou effacées.
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