Art. 38
Contrôle de la contamination
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 38
Contrôle de la contamination
1. Le transfert de matières résiduelles dans les lots successifs n’entraîne pas le transfert de produits de dégradation ou une contamination microbienne susceptibles d’altérer le profil d’impureté établi de la substance active.
2. Les opérations de production sont effectuées de manière à éviter toute contamination des substances actives ou de leurs produits intermédiaires par d’autres matières.
3. Des précautions sont prises pour éviter toute contamination lors de la manipulation des substances actives après purification.
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