Art. 56

Réexamen périodique des systèmes validés

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 56 Réexamen périodique des systèmes validés 1.   Les systèmes et processus validés font l’objet d’un réexamen périodique. 2.   Lorsqu’aucune modification significative n’a été apportée au système ou au processus et qu’une revue qualité confirme que le système ou le processus produit systématiquement des matières répondant à ses spécifications, aucune revalidation n’est requise.
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