Art. 12
Règles relatives au marquage des engins dormants
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 12
Règles relatives au marquage des engins dormants
1. Le capitaine d’un navire de capture de l’Union ou son représentant veille à ce que chaque engin dormant transporté à bord ou utilisé pour la pêche soit clairement marqué et identifiable conformément aux dispositions du présent article.
2. Chaque engin dormant utilisé pour la pêche porte en permanence les lettres et numéros externes d’immatriculation figurant sur la coque du navire de capture auquel il appartient:
a)
pour les filets, sur une étiquette fixée au premier rang supérieur, et sur la ralingue inférieure;
b)
pour les lignes, sur une étiquette fixée à la ligne principale et à chaque flotteur;
c)
pour les pièges, sur une étiquette fixée au piège lui-même et au(x) cordage(s), et spécifiquement pour les casiers, sur une étiquette fixée à la ligne mère et à chaque casier; et
d)
pour un engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin, sur des étiquettes fixées conformément aux points a), b) et c) à intervalles réguliers ne dépassant pas un mille marin, de telle sorte qu’aucune partie de l’engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.
3. Par dérogation au paragraphe 2, pour les navires de capture d’une longueur hors tout jusqu’à 15 mètres pêchant exclusivement dans les eaux de leur État membre du pavillon et opérant à moins de quatre milles marins de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée, cet État membre du pavillon peut mettre en place un autre système de marquage pour l’identification du navire de capture concerné.
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