Art. 13
Règles relatives aux étiquettes pour le marquage des engins de pêche
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 13
Règles relatives aux étiquettes pour le marquage des engins de pêche
1. Les étiquettes pour le marquage des engins de pêche remplissent les conditions suivantes:
a)
elles sont constituées de matériaux durables;
b)
elles sont solidement fixées aux engins;
c)
elles sont clairement lisibles et identifiables; et
d)
elles ne peuvent être enlevées, effacées, modifiées, rendues illisibles, recouvertes ou cachées.
2. Dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres côtiers peuvent autoriser le marquage des engins de pêche au moyen d’étiquettes pouvant être lues à l’aide de dispositifs électroniques ou d’autres moyens équivalents, à condition que leurs autorités compétentes soient équipées des outils et technologies nécessaires pour identifier et lire ces étiquettes et que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies.
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