Art. 14
Règles relatives au marquage des bouées
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 14
Règles relatives au marquage des bouées
1. Le capitaine d’un navire de capture de l’Union ou son représentant veille à ce que deux bouées de marquage des extrémités de l’engin et des bouées de marquage intermédiaires, équipées conformément à l’annexe V, soient fixées à chaque engin de pêche dormant utilisé pour la pêche et déployées suivant les dispositions de la présente section, le cas échéant.
2. Chaque bouée de marquage placée aux extrémités de l’engin et chaque bouée intermédiaire portent les lettres et numéros externes d’immatriculation indiqués sur la coque du navire de capture de l’Union auquel elles appartiennent et qui a déployé ces bouées, dans le respect des conditions qui suivent:
a)
les lettres et le(s) numéro(s) sont indiqués le plus haut possible au-dessus de l’eau, de manière à être clairement visibles; et
b)
les lettres et le(s) numéro(s) sont d’une couleur qui tranche avec la surface sur laquelle ils sont indiqués.
3. Les lettres et le(s) numéro(s) indiqués sur la bouée de marquage ne peuvent être effacés, modifiés ni devenus illisibles.
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