Art. 16
Règles relatives au déploiement de bouées de marquage des extrémités
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 16
Règles relatives au déploiement de bouées de marquage des extrémités
1. Les bouées de marquage des extrémités sont déployées de telle sorte que chaque extrémité de l’engin de pêche dormant puisse être localisée à tout moment.
2. Le mât de chaque bouée de marquage des extrémités a une hauteur minimale de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, la mesure étant effectuée depuis le sommet du flotteur jusqu’au bord inférieur du fanion inférieur du mât.
3. Les bouées de marquage des extrémités sont colorées mais elles ne peuvent être ni rouges ni vertes.
4. Chaque bouée de marquage des extrémités comprend:
a)
un ou deux drapeaux rectangulaires; lorsque deux fanions sont exigés sur la même bouée, la distance entre eux est d’au moins 20 centimètres; les fanions indiquant les extrémités du même engin sont de la même couleur, ils ne peuvent pas être blancs et sont de la même dimension;
b)
une ou deux lumières, de couleur jaune, produisant un éclair toutes les cinq secondes (F1 Y 5s) et visible(s) à une distance d’au moins deux milles marins.
5. Chaque bouée de marquage placée aux extrémités peut comporter un signal placé au sommet de la bouée, avec une ou deux bandes lumineuses rayées, ni rouge(s) ni verte(s) et ayant une largeur d’au moins 6 centimètres.
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