Art. 18
Règles concernant la fixation des bouées de marquage intermédiaires
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 18
Règles concernant la fixation des bouées de marquage intermédiaires
1. Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l’engin dormant dont la longueur dépasse cinq milles marins de la manière suivante:
a)
les bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas cinq milles marins de telle sorte qu’aucune partie de l’engin à cinq milles marins ou plus ne reste sans marquage;
b)
les bouées de marquage intermédiaires sont équipées d’un feu clignotant de couleur jaune, produisant un éclair toutes les cinq secondes (F1 Y 5s) et visible à une distance d’au moins deux milles marins.
2. Les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles de la bouée de marquage des extrémités du secteur est, sauf le fait que le fanion est blanc.
3. Par dérogation au paragraphe 1, dans la mer Baltique, les bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l’engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin. Les bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu’aucune partie de l’engin à un mille marin ou plus ne reste sans marquage. Une bouée de marquage intermédiaire sur cinq est équipée d’un réflecteur radar dont l’écho est perceptible à une distance d’au moins deux milles marins.
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