Art. 19
Dispositions générales
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 19
Dispositions générales
Tous les navires de pêche soumis aux exigences du système de surveillance des navires (SSN), conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009 ou à des dispositions plus strictes établies par d’autres règles de la politique commune de la pêche, sont équipés d’un dispositif de surveillance des navires qui satisfait aux conditions techniques minimales fixées dans le présent chapitre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-19