Art. 17
Règles concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 17
Règles concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités
Les bouées de marquage des extrémités sont fixées aux engins dormants de la manière suivante:
a)
la bouée du secteur ouest (c’est-à-dire la zone délimitée au compas par le demi-cercle qui s’étend du sud au nord en passant par l’ouest) est équipée de deux fanions, de deux bandes lumineuses rayées, de deux feux et d’une étiquette visée à l’article 13;
b)
la bouée du secteur est (c’est-à-dire la zone délimitée au compas par le demi-cercle qui s’étend du nord au sud en passant par l’est) est équipée d’un fanion, d’une bande lumineuse rayée, d’une lumière et d’une étiquette visée à l’article 13.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-17