Art. 21
Contenu des données de position du navire
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 21
Contenu des données de position du navire
Les données de position du navire échangées par l’État membre du pavillon conformément à l’article 111, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) no 1224/2009 contiennent au moins les informations suivantes:
a)
le numéro CFR pour les navires de pêche de l’Union, lorsque le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (8) l’exige;
b)
le numéro OMI, lorsque le navire dispose d’un tel identifiant;
c)
l’IRCS, lorsque le navire dispose d’un tel identifiant;
d)
les lettres et le ou les numéros externes d’immatriculation du navire de pêche;
e)
le nom du navire de pêche, s’il est disponible;
f)
les données de position du navire, y compris les informations énumérées à l’article 20, paragraphe 4; et
g)
le type de position, sous réserve des conditions suivantes:
i)
une position collectée automatiquement porte la mention «POS»;
ii)
une position enregistrée manuellement porte la mention «MANUAL» (manuel);
iii)
le cas échéant, les premières données de position du navire dans la zone des eaux d’un pays tiers portent la mention «ENTRY» (entrée); et
iv)
le cas échéant, les premières données de position du navire en dehors de la zone des eaux d’un pays tiers portent la mention «EXIT» (sortie).
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