Art. 23

Fréquence de transmission des données de position du navire

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 23 Fréquence de transmission des données de position du navire 1.   Sans préjudice de dispositions plus strictes prévues par d’autres règles de la politique commune de la pêche, les dispositifs de surveillance des navires transmettent les données de position du navire, y compris les informations énumérées à l’article 20, paragraphe 4, au CSP de l’État membre du pavillon: a) à partir du 10 janvier 2026 et jusqu’au 10 juillet 2027, au moins une fois toutes les 2 heures, sauf lorsque les activités de pêche sont menées dans des zones de pêche restreinte, au sens de l’article 4, point 14), du règlement (CE) no 1224/2009, y compris dans un rayon de 5 milles nautiques autour de ces zones, où l’intervalle de transmission est d’au moins une fois toutes les 30 minutes; b) à partir du 10 juillet 2027, au moins une fois toutes les 30 minutes. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres du pavillon peuvent: a) exiger des navires de pêche de l’Union battant leur pavillon qu’ils transmettent les données de position du navire visées au paragraphe 1 à des intervalles plus courts; b) à partir du 10 juillet 2027, permettre aux navires de pêche de transmettre les données de position du navire visées au paragraphe 1 au moins une fois toutes les 60 minutes lorsque le navire de pêche: a) mène des opérations de pêche au-delà des limites extérieures de la mer territoriale; et b) n’exerce pas d’activités de pêche dans des zones de pêche restreinte, au sens de l’article 4, point 14), du règlement (CE) no 1224/2009, y compris dans un rayon de 5 milles nautiques autour de ces zones. 3.   La transmission des données de position du navire s’effectue: a) au moyen d’une connexion par satellite ou, si possible, d’un réseau mobile terrestre ou d’une autre technologie équivalente; et b) en garantissant la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité, l’authenticité et la non-répudiation de toutes les données transmises. 4.   Pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui utilisent des dispositifs mobiles de surveillance des navires et qui ne sont pas couverts par le réseau, les données de position des navires sont enregistrées aux intervalles précisés aux paragraphes 1 ou 2 du présent article et transmises conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil