Art. 22

Responsabilités des capitaines des navires de pêche en ce qui concerne l’exploitation des dispositifs de surveillance des navires

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 22 Responsabilités des capitaines des navires de pêche en ce qui concerne l’exploitation des dispositifs de surveillance des navires 1.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union est responsable de l’exploitation efficace et correcte du dispositif de surveillance du navire et veille à ce que: a) le dispositif de surveillance du navire soit allumé avant et pendant la sortie de pêche; b) le bon fonctionnement du dispositif de surveillance du navire soit étroitement surveillé et à ce que des mesures soient prises rapidement pour résoudre toute notification d’erreur ou tout dysfonctionnement; c) le dispositif de surveillance du navire ne soit pas désactivé manuellement; d) le dispositif de surveillance du navire ne soit pas utilisé pour transmettre de fausses données; e) le dispositif de surveillance du navire ne soit pas détruit, endommagé, rendu inopérant, altéré ou retiré du navire de pêche, sauf dans le cas de navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres équipés de dispositifs mobiles de repérage, pour lesquels le dispositif peut être retiré après la fin de la sortie de pêche; f) les données pertinentes contenues dans le dispositif de surveillance du navire ne soient pas effacées ou modifiées d’une autre manière; g) le dispositif de surveillance du navire et toute antenne connectée ne soient pas obstrués ou altérés d’une autre manière en vue de compromettre ou d’empêcher la transmission efficace des données ou de fausser ces données; h) les données de position du navire soient transmises à la fréquence précisée à l’article 23; i) l’alimentation électrique du dispositif de surveillance du navire ne soit pas coupée; et j) la première position géographique du navire de pêche de l’Union fournie dans les données de position du navire après le redémarrage du dispositif soit identique à la dernière position géographique enregistrée avant l’arrêt du dispositif, avec une erreur de position inférieure à 500 mètres et uniquement dans la zone portuaire, sauf si le droit national exige une marge d’erreur inférieure. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), le capitaine d’un navire de pêche de l’Union peut éteindre le dispositif de surveillance du navire lorsqu’il est au port ou sur un site de débarquement, à condition qu’une notification soit transmise aux autorités compétentes du CSP de l’État membre du pavillon avant que le dispositif ne soit éteint. Cette notification peut être générée automatiquement ou manuellement par le capitaine et indique que le navire de pêche se trouve dans la zone portuaire ou sur le site de débarquement. 3.   Sauf disposition contraire du droit national, le paragraphe 1, point j), ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres équipés de dispositifs mobiles de surveillance des navires, qui sont transportés à terre vers une autre zone côtière après l’arrêt du dispositif.
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