Art. 24

Transmission des données de position du navire à l’État membre côtier

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 24 Transmission des données de position du navire à l’État membre côtier 1.   Le CSP de chaque État membre du pavillon assure, dès la réception, la transmission automatique au CSP d’un État membre côtier des données de position du navire fournies en application de l’article 21 au sujet de ses navires de pêche, lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de l’État membre côtier. 2.   L’État membre du pavillon accorde à l’État membre côtier, sur demande, l’accès à toutes les données de position des navires, conformément à l’article 21 du présent règlement, pour les navires de pêche battant son pavillon pendant toute période au cours de laquelle ces navires sont présents dans les eaux de l’Union de l’État membre côtier. Cet accès reste disponible pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle chaque position a été enregistrée.
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