Art. 26
Messages de retour des autorités de l’État membre du pavillon
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 26
Messages de retour des autorités de l’État membre du pavillon
1. Les États membres du pavillon transmettent un message de retour au système électronique d’enregistrement et de communication à bord du navire pour les données relatives aux activités de pêche visées aux articles 14, 21 et 23 du règlement (CE) no 1224/2009. Le message de retour contient un accusé de réception et, si possible, des informations sur l’acceptation ou le rejet du message, y compris les motifs du rejet.
2. Le système électronique d’enregistrement et de communication à bord d’un navire de pêche de l’Union conserve les messages de retour pour toutes les déclarations de sortie de pêche transmises au moins jusqu’au début d’une nouvelle sortie de pêche.
3. Lorsque les règles adoptées par des ORGP qui sont contraignantes pour l’Union ou celles adoptées dans le cadre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) ou d’autres accords de pêche conclus par l’Union avec un pays tiers l’exigent, le système électronique d’enregistrement et de communication à bord d’un navire de pêche de l’Union conserve tous les messages de retour supplémentaires pour les déclarations de sortie de pêche transmises émis par l’ORGP ou le pays tiers jusqu’au début d’une nouvelle sortie de pêche.
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