Art. 28
Utilisation des facteurs de conversion
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 28
Utilisation des facteurs de conversion
1. Aux fins de l’établissement du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement, les facteurs de conversion au niveau de l’Union figurant aux annexes XII, XIII et XIV s’appliquent pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif, conformément à l’article 14, paragraphe 10, à l’article 21, paragraphe 5 et à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009. Ils s’appliquent aux produits de la pêche détenus à bord, transbordés ou débarqués par des navires de pêche de l’Union.
2. Par dérogation au paragraphe 1, des facteurs de conversion autres que ceux établis aux annexes XII, XIII et XIV s’appliquent lorsque:
a)
les règles adoptées par les ORGP qui sont contraignantes pour l’Union ou celles adoptées dans le cadre des APPD conclus par l’Union avec des pays tiers ont établi des facteurs de conversion;
b)
il n’existe pas de facteurs de conversion au sens du paragraphe 1 ou du point a) du présent paragraphe pour une espèce ou une présentation donnée, auquel cas c’est le facteur de conversion adopté par l’État membre du pavillon qui s’applique.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent les facteurs de conversion de l’UE visés au paragraphe 1, lorsqu’ils calculent le poids vif des transbordements et des débarquements pour surveiller le taux d’utilisation des quotas.
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