Art. 30

Règles générales relatives à la mise en œuvre de la marge de tolérance pour les estimations consignées dans le journal de pêche

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 30 Règles générales relatives à la mise en œuvre de la marge de tolérance pour les estimations consignées dans le journal de pêche 1.   Les marges de tolérance visées à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009 sont exprimées en pourcentage des chiffres du journal de pêche. 2.   Pour les captures qui doivent être débarquées sans tri, les estimations consignées dans le journal de pêche peuvent être calculées sur la base d’échantillons représentatifs ou à l’aide de technologies permettant une estimation plus précise des quantités totales détenues à bord. 3.   Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009, les espèces capturées pour être utilisées comme appâts vivants sont considérées comme des espèces capturées et détenues à bord.
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