Art. 32
Achèvement du débarquement des produits de la pêche après le transport dans le cadre des plans de contrôle et des programmes de contrôle communs
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 32
Achèvement du débarquement des produits de la pêche après le transport dans le cadre des plans de contrôle et des programmes de contrôle communs
Lorsque les produits de la pêche sont transportés depuis le site de débarquement avant d’avoir été pesés conformément à un plan de contrôle ou à un programme de contrôle commun en vertu, respectivement, de l’article 60, paragraphe 3, points c) et d), du règlement (CE) no 1224/2009, le débarquement est considéré comme étant achevé aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, points f) et g), de l’article 24, paragraphes 1 et 2, et de l’article 66, paragraphes 1, 3 et 4, point c), du règlement (CE) no 1224/2009 uniquement lorsque les produits de la pêche ont été pesés.
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