Art. 31
Marge de tolérance dans la déclaration de transbordement
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 31
Marge de tolérance dans la déclaration de transbordement
La marge de tolérance visée à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l’estimation des quantités en kilogrammes de poids vif de chaque espèce débarquée ou reçue est exprimée en pourcentage des chiffres des déclarations de transbordement.
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