Art. 34
Règles générales
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 34
Règles générales
1. Sans préjudice des exemptions établies en vertu de l’article 65 du règlement (CE) no 1224/2009 et sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organisations de producteurs établissent et transmettent par voie électronique une note de vente conformément aux exigences énoncées aux articles 62 et 64 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux instructions figurant à l’annexe XIX.
2. Le type de présentation visé à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 comprend l’état de transformation indiqué dans le tableau 2 de l’annexe I du présent règlement.
3. Le prix visé à l’article 64, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 1224/2009 est indiqué dans la monnaie applicable dans l’État membre où la vente a lieu.
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