Art. 35

Contenu et format des rapports de surveillance et d’inspection

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 35 Contenu et format des rapports de surveillance et d’inspection 1.   Les rapports de surveillance visés à l’article 71, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009 sont établis et soumis, si possible par voie électronique, conformément aux instructions et aux règles énoncées à l’annexe VI du présent règlement. 2.   Les rapports d’inspection visés à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009 sont établis et soumis par voie électronique conformément aux instructions et aux règles énoncées dans le module approprié figurant à l’annexe VII du présent règlement. 3.   Lorsqu’une infraction présumée est constatée au cours de la surveillance ou de l’inspection, les éléments juridiques et matériels ainsi que toute autre information concernant l’infraction sont inclus dans le rapport de surveillance ou d’inspection correspondant. Lorsque plusieurs infractions présumées sont constatées au cours de la surveillance ou de l’inspection, les éléments concernant chaque infraction sont consignés dans le rapport de surveillance ou d’inspection correspondant. 4.   Les données des rapports de surveillance et d’inspection restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans.
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