Art. 37

Établissement des rapports d’inspection

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 37 Établissement des rapports d’inspection 1.   Le rapport d’inspection est lisible et clairement enregistré. Aucune mention dans le rapport n’est effacée ou modifiée. Si une erreur est commise dans le rapport, la mention incorrecte est signalée de façon visible et consignée par l’agent concerné. 2.   L’agent responsable de l’inspection signe ou produit le rapport. L’opérateur inspecté est invité à signer ou accepter le rapport. Si l’opérateur inspecté refuse d’accepter ou de signer le rapport d’inspection, ou s’il n’est pas en mesure de le faire, l’inspecteur le signale dans la section «Observations» du rapport. Au cas où les agents ne parlent pas la même langue que l’opérateur inspecté, ils prennent les mesures appropriées pour rendre leurs résultats compréhensibles. 3.   Sans préjudice du droit national, la signature de l’opérateur inspecté ou son acceptation du rapport constitue un accusé de réception du rapport et n’est pas considérée comme une acceptation de son contenu. 4.   Sur demande, l’opérateur inspecté a le droit de contacter son représentant ou les autorités compétentes de son État membre du pavillon.
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