Art. 36
Règles relatives à la base de données électronique
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 36
Règles relatives à la base de données électronique
Les États membres versent les données contenues dans leurs rapports de surveillance et d’inspection dans la base de données électronique visée à l’article 78 du règlement (CE) no 1224/2009, qui prévoit au moins les fonctionnalités permettant de répertorier, trier, filtrer, consulter et extraire des statistiques des rapports de surveillance et d’inspection. Les informations minimales enregistrées dans cette base de données sont celles indiquées, respectivement, aux annexes VI et VII.
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