Art. 25

Exigences minimales relatives au journal de pêche

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 25 Exigences minimales relatives au journal de pêche 1.   Sans préjudice de dispositions plus strictes prévues par d’autres règles de la politique commune de la pêche, les États membres veillent à ce que le journal de pêche électronique utilisé: a) permette l’enregistrement des données minimales du journal de pêche visées à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 et d’autres informations pertinentes visées à l’annexe XV du présent règlement; b) permette le stockage des données enregistrées pendant les périodes au cours desquelles la transmission peut ne pas être possible, les données stockées étant transmises dès que la transmission est à nouveau possible; c) permette de recevoir et de stocker les messages de retour visés à l’article 26 du présent règlement et de les mettre à la disposition du capitaine du navire de capture; et d) dispose d’une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de surveiller l’état opérationnel et de détecter tout dysfonctionnement, y compris au moyen de notifications d’erreurs ou d’alertes. 2.   La transmission des données du journal de pêche visée au paragraphe 1 s’effectue: a) par l’intermédiaire d’un réseau mobile terrestre ou d’un système de communication par satellite; et b) en garantissant la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité, l’authenticité et la non-répudiation de toutes les données transmises.
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