Art. 42
Rapports des inspecteurs de l’Union
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 42
Rapports des inspecteurs de l’Union
1. Les inspecteurs de l’Union présentent un résumé quotidien de leurs activités d’inspection, qui indique le nom et le numéro d’identification de chaque navire de pêche ou embarcation inspecté et le type d’inspection effectuée, aux autorités compétentes de l’État membre dans les eaux ou sur le territoire duquel l’inspection a eu lieu ou, lorsque l’inspection a été réalisée en dehors des eaux de l’Union, à l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union inspecté et à l’AECP.
2. Si les inspecteurs de l’Union constatent une infraction au cours d’une inspection, ils présentent dans les meilleurs délais un rapport d’inspection résumé aux autorités compétentes de l’État membre côtier ou, lorsque l’inspection a été réalisée en dehors des eaux de l’Union, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire de pêche inspecté et à l’AECP. Ce rapport d’inspection résumé précise au minimum la date et le lieu de l’inspection, l’identification de la plate-forme d’inspection, l’identification du navire inspecté et le type d’infraction constaté.
3. Conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009, les inspecteurs de l’Union remettent une copie du rapport d’inspection complet reprenant les éléments prévus dans le module d’inspection approprié du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche ou de l’embarcation inspectés et de l’État membre dans les eaux ou sur le territoire duquel l’inspection a eu lieu, dans un délai de sept jours à compter de la date de l’inspection.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-42