Art. 56
Règles générales
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 56
Règles générales
1. L’échange de tous les messages se fonde sur le protocole FLUX-ONU fourni par le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU). Les formats de rapport à utiliser pour chaque domaine d’échange de données sont fondés sur les normes relatives aux domaines d’échange de données du protocole FLUX-ONU pertinentes visées à l’annexe XVII.
2. Lorsqu’ils échangent des messages pour chaque domaine d’échange de données, les États membres et, le cas échéant, la Commission et l’AECP utilisent les formats de rapport conformément aux normes relatives aux domaines d’échange de données du protocole FLUX-ONU pertinentes visées à l’annexe XVII. Ils utilisent les fichiers XSD (définition de schéma XML) applicables, ainsi que les listes de codes et les codes disponibles sur la page du registre des données de référence (Master Data Register) du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche pour tous les messages.
3. Les États membres, la Commission et l’AECP utilisent les documents de mise en œuvre les plus récents disponibles sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche pour l’échange de messages.
4. Les États membres, la Commission et l’AECP veillent à ce que tous les rapports et messages transmis aient un identifiant unique. Toutes les dates et heures consignées sont transmises en temps universel coordonné (TUC).
5. Lorsque les rapports contiennent des informations sur les navires de pêche de l’Union, le numéro CFR est inclus dans toutes les transmissions de données entre l’État membre et la Commission concernant le navire de pêche, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2017/218.
6. Sans préjudice des obligations découlant d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres:
a)
veillent à ce que les données reçues conformément au présent chapitre soient enregistrées sous une forme électronique et stockées en toute sécurité dans des bases de données électroniques pendant au moins trois ans, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque la conservation est nécessaire à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives;
b)
prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les données sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent règlement; et
c)
prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou accès non autorisé.
7. La Commission veille à ce que l’AECP ait accès, le cas échéant, à toutes les données transmises par les États membres au titre du présent chapitre. La présente disposition est sans préjudice des obligations des États membres d’échanger des données par voie électronique avec l’AECP lorsque d’autres actes juridiques de l’Union l’exigent.
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