Art. 57

Autorité unique

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 57 Autorité unique 1.   Dans chaque État membre, l’autorité unique visée à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 est chargée de transmettre, de recevoir, de gérer et de traiter toutes les données des journaux de pêche, conformément à l’article 27 du présent règlement, et, dans la mesure du possible, toutes les autres données couvertes par le présent chapitre. 2.   Les États membres échangent les coordonnées de l’autorité unique et les communiquent également à la Commission et à l’AECP. 3.   Toute modification des données et des coordonnées visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 est communiquée à la Commission, à l’AECP et aux autres États membres avant qu’elle ne soit applicable.
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