Art. 60

Échange de données de position des navires

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 60 Échange de données de position des navires 1.   Les États membres mettent en place et exploitent des systèmes permettant l’échange de données conformément au présent article. 2.   L’État membre du pavillon utilise le fichier XSD (définition de schéma XML) du domaine d’échange de données relatif à la position du navire sur la base de la norme FLUX-ONU P1000-7 pour transmettre les données de position des navires aux autres États membres, à la Commission ou à l’AECP. 3.   Les États membres du pavillon assurent, dès réception, la transmission automatique à la Commission des données de position des navires fournies conformément à l’article 21 du présent règlement. Les États membres côtiers assurant la surveillance commune d’une zone peuvent désigner un destinataire unique pour la transmission des données à fournir en application de l’article 21 du présent règlement. Ils en informent la Commission et les autres États membres concernés. 4.   Les États membres transmettent à la Commission les données de position des navires de pêche battant leur pavillon, conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009. Cet accès est maintenu pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle chaque position a été enregistrée, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque des données sont nécessaires à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives.
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