Art. 62
Échange de données relatives aux ventes
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 62
Échange de données relatives aux ventes
1. Les États membres mettent en place et exploitent des systèmes permettant l’échange de données conformément au présent article.
2. Les États membres utilisent le fichier de définition de schéma XML du domaine d’échange de données relatif aux ventes sur la base de la norme FLUX-ONU P1000-5 pour transmettre les données des notes de vente et des déclarations de prise en charge aux autres États membres, à la Commission ou à l’AECP, conformément aux articles 62 et 66 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Lorsqu’une première vente ou prise en charge a lieu sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre du pavillon, l’État membre sur le territoire duquel la première vente ou la prise en charge a eu lieu transmet, dès réception et sans attendre, les données des notes de vente et des déclarations de prise en charge visées aux articles 64 et 66 du règlement (CE) no 1224/2009 à l’État membre du pavillon et à la Commission. Les notes de vente sont également transmises à l’État membre sur le territoire duquel les produits de la pêche ont été débarqués.
4. Lorsqu’une première vente a lieu sur le territoire de l’État membre du pavillon, l’État membre du pavillon transmet, dès réception et sans attendre, les données des notes de vente à l’État membre sur le territoire duquel les produits de la pêche ont été débarqués et à la Commission.
5. Lorsqu’une première vente a lieu en dehors de l’Union, l’État membre du pavillon transmet, dès réception et sans attendre, les données des notes de vente à la Commission.
6. Lorsqu’une prise en charge a lieu sur le territoire de l’État membre du pavillon ou en dehors de l’Union, l’État membre du pavillon transmet, dès réception et sans attendre, les données de la déclaration de prise en charge à la Commission.
7. Les données des notes de vente et des déclarations de prise en charge visées aux paragraphes 3 et 4 sont mises à la disposition de l’État membre sur le territoire duquel la première vente ou la prise en charge a été effectuée, sur demande, à l’État membre du pavillon, à l’État membre sur le territoire duquel les produits de la pêche ont été débarqués et à la Commission. Cet accès est maintenu pendant au moins trois ans à compter de la première vente ou prise en charge, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque des données sont nécessaires à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives.
8. Les données des notes de vente et des déclarations de prise en charge visées aux paragraphes 5 et 6 sont mises à la disposition de la Commission par l’État membre du pavillon. Cet accès est maintenu pendant au moins trois ans à compter de la première vente ou prise en charge, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque des données sont nécessaires à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives.
9. Les réponses visées au présent article sont générées automatiquement et transmises dans les meilleurs délais par l’État membre requis.
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