Art. 64
Échange de données relatives à l’inspection et à la surveillance
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 64
Échange de données relatives à l’inspection et à la surveillance
1. Les États membres mettent en place et exploitent des systèmes permettant l’échange de données conformément au présent article.
2. Les États membres utilisent le fichier de définition de schéma XML du domaine d’échange de données relatif à l’inspection et à la surveillance sur la base de la norme FLUX-ONU P1000-8 pour transmettre les données des rapports d’inspection et de surveillance aux autres États membres, à la Commission ou à l’AECP, conformément aux articles 71, 76, 78, 83, 110 et 111 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Lorsque des inspections ou la surveillance sont effectuées par un État membre autre que l’État membre du pavillon, l’État membre effectuant l’inspection transmet, dès réception et dans les meilleurs délais, les données du rapport d’inspection et de surveillance y afférent à l’État membre du pavillon, à l’État membre côtier (s’il est différent de l’État membre effectuant l’inspection) et à la Commission.
4. Lorsqu’une inspection de pêche d’un opérateur pêchant sans navire, effectuée conformément à l’annexe VII, module 7, ou une inspection d’une ferme de thon rouge de l’Atlantique, effectuée conformément à l’annexe VII, module 8, a lieu, l’État membre effectuant l’inspection transmet, dès réception et dans les meilleurs délais, les données du rapport d’inspection à la Commission.
5. Lorsqu’une inspection du marché, effectuée conformément à l’annexe VII, module 4, a lieu dans un établissement transformant des produits de la pêche provenant d’un État membre autre que l’État membre du pavillon, l’État membre effectuant l’inspection transmet, dès réception et sans attendre, les données du rapport d’inspection à l’État membre du pavillon, à l’État membre côtier, à l’État membre de débarquement (s’il est différent de l’État membre côtier) et à la Commission.
6. Lorsqu’une inspection du transport, effectuée conformément à l’annexe VII, module 5, a lieu dans un État membre autre que l’État membre du pavillon, l’État membre effectuant l’inspection transmet, dès réception et sans attendre, les données du rapport d’inspection à l’État membre du pavillon, à l’État membre de débarquement, à l’État membre côtier (s’il est différent de l’État membre effectuant d’inspection), à l’État membre ou aux États membres de transit, à l’État membre de destination des produits de la pêche et à la Commission.
7. Lorsqu’une inspection ou la surveillance est effectuée par l’État membre du pavillon, celui-ci transmet, dès réception et sans attendre, les données du rapport d’inspection et de surveillance à la Commission.
8. Les données des rapports d’inspection et de surveillance sont mises à disposition:
a)
par l’État membre du pavillon et le ou les États membres effectuant l’inspection, sur demande, à tout État membre participant à l’inspection et à la surveillance;
b)
par l’État membre du pavillon, sur demande, à l’État membre ayant l’intention de procéder à une inspection;
c)
par l’État membre effectuant l’inspection et l’État membre du pavillon, sur demande, à la Commission ou à l’AECP; et
d)
si l’inspection ou la surveillance est menée dans le cadre d’un plan de déploiement commun (PDC), par l’AECP, sur demande, à l’État membre concerné participant à ce PDC.
L’accès à ces données est maintenu pendant au moins trois ans à compter de la date de l’inspection ou de la surveillance, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque des données sont nécessaires à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives.
9. Sans préjudice des accords internationaux qui lient l’Union:
a)
lorsqu’un État membre effectue une inspection ou une surveillance d’un navire de pays tiers, il transmet, dès réception et sans attendre, les données du rapport d’inspection et de surveillance au pays tiers concerné, à l’État membre ou au pays tiers dans lequel l’inspection ou la surveillance a eu lieu (s’il est différent) et à la Commission;
b)
les données des rapports d’inspection et de surveillance concernant les navires de pays tiers inspectés ou observés par un État membre sont mises à la disposition, sur demande, de l’État membre côtier (s’il est différent), de tout État membre ayant l’intention de procéder à une inspection, de la Commission ou de l’AECP, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’inspection ou d’observation par cet État membre;
c)
les données des rapports d’inspection et de surveillance concernant les navires de pêche d’un État membre du pavillon inspectés ou observés par un pays tiers sont mises à la disposition, sur demande, de l’État membre côtier (s’il est différent), de tout État membre ayant l’intention de procéder à une inspection, de la Commission ou de l’AECP, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’inspection ou d’observation par l’État membre du pavillon.
10. Les réponses à toute demande introduite en vertu du présent article sont générées automatiquement et transmises sans délai par l’État membre requis.
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