Art. 66
Champ d’application
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 66
Champ d’application
1. Le présent chapitre établit les conditions dans lesquelles les États membres coopèrent entre eux sur le plan administratif, ainsi qu’avec les pays tiers, la Commission et l’AECP, afin d’assurer une bonne application du règlement (CE) no 1224/2009 et du présent règlement. Il n’empêche pas les États membres de prévoir d’autres formes de coopération administrative, le cas échéant.
2. Le présent chapitre n’impose pas aux États membres de se prêter assistance lorsque celle-ci est susceptible de porter préjudice à l’ordre juridique interne, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels des États concernés. Avant de rejeter une demande d’assistance, l’État membre requis consulte l’État membre requérant pour déterminer si l’assistance peut être accordée en partie, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Lorsqu’il ne peut être donné suite à une demande d’assistance, l’État membre requérant et la Commission ou l’AECP sont informés dans les meilleurs délais de cette situation, ainsi que des raisons ayant motivé le refus.
3. Le présent chapitre ne met pas en cause l’application dans les États membres des règles relatives à la procédure pénale et à l’entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l’instruction.
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