Art. 67

Coûts

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 67 Coûts Les États membres supportent leurs propres coûts liés à l’exécution des demandes d’assistance et renoncent à toute demande portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent chapitre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil