Art. 69
Communication des mesures de suivi
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 69
Communication des mesures de suivi
1. Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures de suivi qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission ou à l’AECP toute information sur ces mesures liée au non-respect des règles de la politique commune de la pêche.
2. Toute communication visée au paragraphe 1 est subordonnée à l’autorisation préalable d’une autorité administrative ou judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.
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