Art. 71
Demandes d’informations
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 71
Demandes d’informations
1. À la demande d’un État membre requérant, de la Commission ou de l’AECP, un État membre fournit toute information pertinente nécessaire pour établir si une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a été commise ou s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que ce puisse être le cas. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 68.
2. À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l’AECP, l’État membre requis procède aux enquêtes administratives appropriées concernant les opérations qui constituent ou semblent constituer pour l’État membre requérant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, en particulier une infraction grave visée à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission ou à l’AECP.
3. À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l’AECP, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis, de la Commission ou de l’AECP, lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit interne, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne peuvent pas non plus participer aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis sont en toutes circonstances en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.
4. À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
5. Les demandes d’informations et leurs réponses sont établies au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VIII.
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