Art. 72
Communication d’informations sans demande préalable
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 72
Communication d’informations sans demande préalable
Chaque État membre côtier transmet aux autres États membres et à la Commission, sous forme électronique (un fichier structuré de valeurs séparées par des virgules ou un autre format de fichier normalisé pour l’échange de données géographiques permettant un traitement automatisé par les systèmes d’autres États membres et la Commission), une liste complète de coordonnées géographiques (latitude et longitude, exprimées en degrés décimaux à l’aide du système géodésique mondial de 1984) qui délimitent sa zone économique exclusive ou toute autre zone de pêche relevant de ses droits souverains et de sa juridiction. Il communique également, en temps utile, aux autres États membres et à la Commission toute modification de ces coordonnées avant qu’elle ne prenne effet.
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