Art. 74
Demandes de notification administrative
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 74
Demandes de notification administrative
1. À la demande d’un État membre requérant, l’État membre requis, conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, notifie à la personne physique ou morale identifiée par l’État membre requérant tous les actes et décisions relatifs au règlement (CE) no 1224/2009 et à sa législation d’application, qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis.
2. L’État membre requis transmet sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 68 du présent règlement.
3. Les demandes de notification et leurs réponses sont effectuées au moyen des formulaires types figurant aux annexes IX et X.
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