Art. 74

Demandes de notification administrative

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 74 Demandes de notification administrative 1.   À la demande d’un État membre requérant, l’État membre requis, conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, notifie à la personne physique ou morale identifiée par l’État membre requérant tous les actes et décisions relatifs au règlement (CE) no 1224/2009 et à sa législation d’application, qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis. 2.   L’État membre requis transmet sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 68 du présent règlement. 3.   Les demandes de notification et leurs réponses sont effectuées au moyen des formulaires types figurant aux annexes IX et X.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil