Art. 76
Coordination par la Commission ou l’AECP
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 76
Coordination par la Commission ou l’AECP
1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier en cas d’infractions graves visées à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, et présentant une importance au niveau de l’Union, il communique dans les meilleurs délais, à la Commission ou à l’AECP, toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission ou l’AECP fait suivre ces informations aux autres États membres concernés.
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, en particulier en cas d’infractions graves visées à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, sont réputées présenter une importance au niveau de l’Union, en particulier:
a)
lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans deux États membres ou plus; ou
b)
lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres.
3. Lorsque la Commission ou l’AECP considère que des opérations constituant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier en cas d’infractions graves visées à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, ont été menées dans deux États membres ou plus, elle en informe les États membres concernés, qui procèdent à des enquêtes dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent le plus rapidement possible à la Commission ou à l’AECP les résultats de ces enquêtes.
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