Art. 77

Échange d’informations avec les pays tiers

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 77 Échange d’informations avec les pays tiers 1.   Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d’une ORGP des informations utiles pour garantir la bonne mise en œuvre du règlement (CE) no 1224/2009 et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés, à la Commission et, lorsque cela est possible, à l’AECP, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 68 du présent règlement, pour autant que les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou les règles de l’ORGP l’y autorisent. 2.   Les informations reçues en vertu du présent chapitre peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une ORGP par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord bilatéral avec ce pays tiers ou conformément aux règles de l’ORGP. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 3.   La Commission ou l’AECP peut, dans le cadre des APPD ou des accords de partenariat de pêche conclus entre l’Union et les pays tiers ou dans le cadre des ORGP ou d’arrangements similaires auxquels l’Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l’État membre ayant fourni les informations et conformément au règlement (UE) 2018/1725.
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