Art. 78
Contenu et format des rapports des États membres
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 78
Contenu et format des rapports des États membres
1. Les États membres utilisent les informations minimales énoncées à l’annexe XVIII pour établir le rapport annuel sur le contrôle et les inspections visés à l’article 93 ter du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les États membres utilisent les informations minimales prévues à l’annexe XI pour établir le rapport quinquennal visé à l’article 118, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-78