Art. 75
Communication entre les États membres et la Commission ou l’AECP
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 75
Communication entre les États membres et la Commission ou l’AECP
1. Chaque État membre communique sans attendre à la Commission et, si possible, à l’AECP, toutes les informations qu’il juge utile en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances émergentes ayant cours ou suspectées d’avoir cours en cas d’infractions aux règles de la politique commune de la pêche, en particulier dans le cas d’infractions graves visées à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
2. La Commission et, le cas échéant, l’AECP communiquent sans délai aux États membres toute information susceptible de les aider à mieux mettre en œuvre et faire respecter le règlement (CE) no 1224/2009 ou le présent règlement.
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