Art. 73
Délai de réponse aux demandes d’informations
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 73
Délai de réponse aux demandes d’informations
1. L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 71, paragraphe 1 le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant, la Commission ou l’AECP.
2. Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe par écrit l’État membre requérant, la Commission ou l’AECP des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.
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