Art. 65
Transmission des données agrégées sur les captures et l’effort de pêche
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 65
Transmission des données agrégées sur les captures et l’effort de pêche
1. Les États membres utilisent la définition de schéma XML fondée sur la norme FLUX-ONU P1000-12 pour transmettre à la Commission des données agrégées relatives aux captures et à l’effort de pêche, visés à l’article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les quantités de capture déclarées se fondent sur les quantités débarquées. Si les captures ne sont pas encore débarquées, une quantité de capture estimée portant la mention «détenues à bord» ou «transbordées», est déclarée pour les captures transbordées et détenues à bord après le transbordement. Un rectificatif mentionnant le poids exact et le pays de débarquement doit être transmis avant le 15 du mois suivant le débarquement.
3. Lorsque la législation de l’Union prévoit la communication de données relatives aux stocks ou aux espèces dans plusieurs rapports de captures, à différents niveaux d’agrégation, ces stocks ou espèces sont déclarés dans le rapport le plus détaillé requis.
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