Art. 63

Échange des données des documents de transport

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 63 Échange des données des documents de transport 1.   Les États membres mettent en place et exploitent des systèmes permettant: a) de transmettre des messages relatifs au document de transport; b) de recevoir des messages relatifs au document de transport pour les produits de la pêche: i) provenant de navires battant leur pavillon ou opérant dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction; ii) transportés depuis ou vers leur territoire; iii) transitant par leur territoire; c) de répondre aux demandes de la Commission ou de l’AECP; d) de répondre aux demandes d’autres États membres. 2.   Les États membres utilisent le fichier de définition de schéma XML du domaine d’échange de données relatif aux ventes sur la base de la norme FLUX-ONU P1000-5 pour transmettre les données des documents de transport, conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 1224/2009, aux autres États membres, à la Commission ou à l’AECP.
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