Art. 61

Échange de données relatives aux activités de pêche

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 61 Échange de données relatives aux activités de pêche 1.   Les États membres mettent en place et exploitent des systèmes permettant l’échange de données conformément au présent article. 2.   L’État membre du pavillon utilise le fichier de définition de schéma XML du domaine d’échange de données relatif aux activités de pêche sur la base de la norme FLUX-ONU P1000-3 pour transmettre le journal de pêche, les notifications préalables, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement aux autres États membres, à la Commission ou à l’AECP, conformément aux articles 14, 17, 19 bis, 21 et 23 du règlement (CE) no 1224/2009, dans le respect de l’annexe XV du présent règlement. 3.   Dès réception, les États membres du pavillon transmettent sans attendre les données du journal de pêche, ainsi que toute correction y afférente, des navires de pêche battant leur pavillon, pour chaque sortie de pêche et à partir du dernier départ du port, à l’État membre côtier dans les eaux duquel les activités de pêche sont menées, ainsi qu’à la Commission. 4.   Dès réception, les États membres du pavillon transmettent sans attendre les données des déclarations de débarquement ou de transbordement, et toute correction y afférente, des navires de pêche battant leur pavillon à l’État membre côtier dans le port duquel ces débarquements ou transbordements ont lieu, ainsi qu’à la Commission. 5.   Dès réception, les États membres du pavillon transmettent sans attendre les notifications préalables, et toute correction y afférente, des navires de pêche battant leur pavillon à l’État membre côtier dans le port duquel ces navires de pêche s’apprêtent à entrer, ainsi qu’à la Commission. 6.   Dès réception, les États membres du pavillon transmettent sans attendre, à la Commission, les données du journal de pêche, ainsi que toute correction y afférente, des navires de pêche battant leur pavillon, pour chaque sortie de pêche et à partir du dernier départ du port, qui pêchent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre dont ils battent le pavillon ou en dehors des eaux de l’Union. 7.   Dès réception, les États membres du pavillon transmettent sans attendre, à la Commission, les données des déclarations de débarquement ou de transbordement, et toute correction y afférente, des navires de pêche battant leur pavillon, que le débarquement ou le transbordement ait eu lieu dans un port de l’État membre du pavillon ou d’un pays tiers. 8.   Dès réception, les États membres du pavillon transmettent sans attendre, à la Commission, les notifications préalables, et toute correction y afférente, des navires de pêche battant leur pavillon qui entrent dans leurs ports ou dans le port d’un pays tiers. 9.   Lorsqu’un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre entre dans les eaux de l’Union d’un autre État membre côtier au cours d’une sortie de pêche, l’État membre du pavillon accorde à l’État membre côtier l’accès à toutes les données relatives aux activités de pêche et les échange, conformément à l’article 110 et à l’article 111, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, pour l’ensemble de la sortie de pêche, depuis le départ jusqu’au débarquement. Cet accès est maintenu pendant au moins trois ans à compter du début de la sortie de pêche, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque des données sont nécessaires à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives. 10.   Les États membres transmettent à la Commission toutes les données relatives aux activités de pêche des navires de pêche battant leur pavillon, conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, couvrant l’ensemble de la sortie de pêche depuis le départ jusqu’à la fin du débarquement. Cet accès est maintenu pendant au moins trois ans à compter du début de la sortie de pêche, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque des données sont nécessaires à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives. 11.   L’État membre du pavillon du navire de pêche inspecté par un autre État membre conformément à l’article 80 du règlement (CE) no 1224/2009 transmet à cet État membre, à sa demande, les données relatives aux activités de pêche, par voie électronique, comme indiqué à l’article 110 et à l’article 111, paragraphe 1, dudit règlement, en ce qui concerne la sortie de pêche en cours, entre le moment du départ et celui de la demande. 12.   Les demandes visées au présent article indiquent si la réponse doit fournir les données originales avec les corrections ou seulement les données consolidées. La réponse à la demande est générée automatiquement et transmise sans délai par l’État membre requis. 13.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union dispose à tout moment d’un accès sécurisé aux informations de son propre journal de pêche, aux données de la déclaration de transbordement, de la notification préalable et de la déclaration de débarquement stockées dans la base de données de l’État membre du pavillon.
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