Art. 8

Documents d’identification des navires devant être transportés à bord d’un navire de pêche de l’Union

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 8 Documents d’identification des navires devant être transportés à bord d’un navire de pêche de l’Union 1.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union transporte à bord des documents délivrés par une autorité compétente de l’État membre où il est immatriculé, ou dispose d’un accès numérique à ces documents, qui indiquent au moins les caractéristiques suivantes concernant le navire: a) le nom du navire de pêche, s’il est disponible; b) la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est immatriculé et le (les) numéro(s) d’immatriculation; c) le numéro dans le fichier de la flotte de l’Union (CFR) ou, à défaut, le numéro OMI ou tout autre identifiant unique du navire de pêche; d) l’IRCS, s’il est disponible; e) les noms et adresses du (des) propriétaires(s) et, le cas échéant, de l’affréteur; f) la longueur hors tout en mètres, la puissance motrice en kW, le tonnage brut en GT et, pour les navires de pêche de l’Union qui sont entrés en service à partir du 1er janvier 1987, la date d’entrée en service, telle que définie conformément au règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil (7). 2.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 17 mètres ou plus comportant au moins une cale à poisson conservent à bord le plan précis et la description de toutes les cales à poisson et des emplacements de stockage de poisson, y compris de tous les points d’accès, et l’indication de leur capacité de stockage en mètres cubes, ou disposent d’un accès numérique à ce plan et cette description. 3.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union équipés de réservoirs d’eau de mer, y compris de réservoirs réfrigérés, conservent à bord un document tenu à jour indiquant l’étalonnage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres, ou disposent d’un accès numérique à ce document. 4.   Le cas échéant, les capitaines de navires de capture de l’Union autorisés à effectuer une pesée à bord en vertu de l’article 60, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1224/2009 conservent à bord les documents d’autorisation pertinents, ainsi que les documents de certification pour les systèmes de pesée utilisés pour la pesée des produits de la pêche à bord, ou ont un accès numérique à ces documents. 5.   Les documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont délivrés ou certifiés par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon. Toute modification des caractéristiques figurant dans les documents visés aux paragraphes 1 à 4 est certifiée par une autorité compétente de l’État membre du pavillon. 6.   Les documents visés au présent article sont produits aux fins de contrôle et de l’inspection, sur demande des agents.
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