Art. 7

Conditions relatives au marquage des navires de pêche de l’Union

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 7 Conditions relatives au marquage des navires de pêche de l’Union 1.   Un navire de pêche de l’Union est marqué du nom du navire, s’il est disponible, et d’un identifiant unique du navire (UVI) comme suit: a) la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire de pêche de l’Union est immatriculé, le cas échéant, et le (les) numéro(s) d’immatriculation sont peints ou indiqués des deux côtés de la proue du navire, ou d’un côté de la proue du navire et de l’autre côté de la poupe, aussi haut que possible au-dessus de l’eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints; b) dans le cas des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 10 mètres mais inférieure à 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n’est pas inférieure à 25 centimètres, avec une épaisseur de trait d’au moins 4 centimètres. Dans le cas des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout d’au moins 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n’est pas inférieure à 45 centimètres, avec une épaisseur du trait d’au moins 6 centimètres. c) l’État membre du pavillon peut exiger que l’indicatif international d’appel radio (IRCS) ou les lettres et numéros externes d’immatriculation soient peints sur le toit de la timonerie et soient clairement visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints. d) les couleurs contrastantes sont le blanc et le noir; e) les lettres et numéros externes d’immatriculation peints ou indiqués sur la coque du navire de pêche de l’Union ne peuvent être enlevés, effacés, modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés. 2.   Le système de numéro d’identification des navires de l’Organisation maritime internationale (OMI), tel qu’adopté par la résolution A.1117 (30) le 6 décembre 2017 et tel que visé au chapitre XI-1, règle 3, de la convention SOLAS de 1974, s’applique: a) aux navires de pêche de l’Union ou aux navires de pêche contrôlés par des opérateurs de l’Union dans le cadre d’un accord d’affrètement, d’un tonnage brut de 100 tonnes de GT ou d’un tonnage de jauge brute de 100 tonnes au moins, ou d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins, opérant exclusivement dans les eaux de l’Union; b) aux navires de pêche de l’Union ou aux navires de pêche contrôlés par des opérateurs de l’Union dans le cadre d’un accord d’affrètement, d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, opérant en dehors des eaux de l’Union; c) aux navires de pêche des pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union.
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