Art. 9
Conditions relatives au marquage des embarcations et des DCP
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 9
Conditions relatives au marquage des embarcations et des DCP
1. Toute embarcation ou tout DCP transporté à bord des navires de capture de l’Union comporte:
a)
les lettres et le ou les numéros externes d’immatriculation du ou des navires de capture de l’Union qui les utilisent, ou un autre identifiant requis conformément aux règles de l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) applicables; et
b)
un numéro d’identification unique, le cas échéant.
2. Il est interdit d’exercer des activités de pêche avec des embarcations ou des DCP qui ne sont ni identifiables ni marqués conformément au paragraphe 1.
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